Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 6-4 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 209 (V)
L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Commentaires • 55
--sommaire--> Au sommaire de cet article... Comment peut-on définir l'usucapion en droit ? Quelles sont les conditions de l'usucapion ? […] L'article 2258 du Code civil définit cette prescription comme : « Un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Lire la suite…L'article 2258 du Code civil définit cette prescription comme : […] [2] Civ. 3e, 24 oct. 2007, n°06-19.260
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Enfin, l'article 209 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi Elan prévoit que "II.-Les syndicats des copropriétaires disposent d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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[…] Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 06 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [S] [J] et Mme [L] [J] demandent à la Cour de : […] Enfin, aux termes de l'article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, l'existence des parties communes à jouissance privative est subordonnée à sa mention expresse dans le règlement de copropriété.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 15 février 2024, n° 22/03084
[…] Il n'est pas contesté par les parties que l'article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 sur lequel s'est fondé le tribunal le 16 mars 2022 pour débouter Mme [A] n'est applicable, aux termes de l'article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
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[…] « II. […] -Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022. […] L'absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l'existence de ce lot. » ;
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