Article 17-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 211

Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l'issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juin 2020
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Village Justice · 3 novembre 2023

L'article 11 du décret du 17 mars 1967 fixe les documents devant obligatoirement être joint à la convocation : Documents comptables : état financier, compte de gestion et budget prévisionnel Contrats, devis, ou marchés : le syndic doit notifier les conditions essentielles des contrats en cas de mise en concurrence. […] Il lui appartient donc de prouver que ces documents ont bien été joints à la convocation. 7. Non-respect des conditions de vote par correspondance. L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 a introduit la possibilité du vote par correspondance en matière d'assemblée générale des copropriétaires. […] En cas de non-respect, le vote par correspondance n'est pas pris en compte conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret du 17 mars 1967.

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Décisions42


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 5 mars 2024, n° 22/09232

[…] « Vu les articles 24 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, […] En substance, la société KANTOR soutient, au visa de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 30 à 32 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile que la société EMIFY est irrecevable dès lors qu'elle était abstentionniste, et non opposante, pour le vote de la résolution querellée.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/14574

[…] L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que: […] Enfin, aux termes de l'article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 février 2024, n° 23/01076
Infirmation

[…] — la convocation du 19 février qui se borne à indiquer que « les comptes de l'exercice peuvent être consultés par tout copropriétaire, le jour de l'assemblée générale » ne respecte pas les prescriptions édictées par les articles 9-1 alinéa 3 et 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, car le lieu de consultation des pièces n'est pas indiqué (le syndic disposant de deux agences à [Localité 1]) et que la durée d'un jour ouvré, n'est pas respectée, de sorte que les résolutions n°2 et 3 doivent être annulées,

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  • Adresses·
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  • Mise en concurrence·
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Documents parlementaires7

Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra … Lire la suite…
Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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