Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 17-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 211
Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l'issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 50
Décisions • 42
[…] « Vu les articles 24 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, […] En substance, la société KANTOR soutient, au visa de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 30 à 32 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile que la société EMIFY est irrecevable dès lors qu'elle était abstentionniste, et non opposante, pour le vote de la résolution querellée.
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[…] L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que: […] Enfin, aux termes de l'article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
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3. Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 20 février 2024, n° 23/01076
[…] — la convocation du 19 février qui se borne à indiquer que « les comptes de l'exercice peuvent être consultés par tout copropriétaire, le jour de l'assemblée générale » ne respecte pas les prescriptions édictées par les articles 9-1 alinéa 3 et 13 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, car le lieu de consultation des pièces n'est pas indiqué (le syndic disposant de deux agences à [Localité 1]) et que la durée d'un jour ouvré, n'est pas respectée, de sorte que les résolutions n°2 et 3 doivent être annulées,
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L'article 11 du décret du 17 mars 1967 fixe les documents devant obligatoirement être joint à la convocation : Documents comptables : état financier, compte de gestion et budget prévisionnel Contrats, devis, ou marchés : le syndic doit notifier les conditions essentielles des contrats en cas de mise en concurrence. […] Il lui appartient donc de prouver que ces documents ont bien été joints à la convocation. 7. Non-respect des conditions de vote par correspondance. L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 a introduit la possibilité du vote par correspondance en matière d'assemblée générale des copropriétaires. […] En cas de non-respect, le vote par correspondance n'est pas pris en compte conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret du 17 mars 1967.
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