Article 41-8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 34

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Commentaire1


www.avodire.fr · 6 novembre 2019

Sur le fondement de l'article 215 de la Loi du 23 novembre 2018, dite Loi ELAN, habilitant notamment le Gouvernement à réformer par voie d'Ordonnance le droit de la copropriété, régi par la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'Ordonnance n°2019-11011 a été publiée au Journal […] […] Création de règles de fonctionnement allégées pour les petites copropriétés (moins de six lots ou budget prévisionnel moyen sur trois exercices inférieur à 15.000 € – article 34 de l'Ordonnance ajoutant les articles 41-8 et suivants à la Loi) ;

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 16 janvier 2024, n° 21/02495
Infirmation

[…] Il sera ajouté à toutes fins qu'il n'est pas dérogé à ces règles pour les copropriétés dont les lots sont répartis entre seulement deux copropriétaires, et que l'ordonnance du 30 octobre 2019 (articles 41-8 à 41-12 de la loi du 10 juillet 1965), qui a institué des dispositions dérogatoires pour les petites copropriétés, outre qu'elle n'était pas applicable en 2013, n'a en outre instauré, même pour l'avenir, aucune dérogation au principe selon lequel c'est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui peut seul passer un acte de disposition sur les parties communes, après y avoir été dûment autorisé par une décision des copropriétaires.

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  • Partie commune·
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