LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1965
Dernière modification : 11 avril 2024
Code visé : Code civil
Directive transposée :

Commentaires+500


Village Justice · 3 mai 2024

Cette réglementation du changement d'usage en matière de meublés de tourisme est étrangère au droit de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle ne soumet pas l'exercice de cette activité à l'autorisation préalable de l'assemblée générale comme cela est soutenu, mais à une autorisation préalable de l'autorité administrative pour les communes de plus de 200 000 habitants. […]

 

Me Jean-luc Medina · consultation.avocat.fr · 2 mai 2024

Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants-cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

 

Par alexandra Fontin, Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière, Département Immobilier Lefebvre Dalloz · Dalloz · 29 avril 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946

Confirmation — 

[…] Considérant qu'il convient seulement de souligner que l'ordre du jour figurant sur la convocation à l'assemblée générale du 18 mai 2006 comportait un projet de résolution n° 22 ainsi rédigé : 'décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété de l'état descriptif de division, de la répartition des charges: ' la répartition des charges en fonction de l'utilité du lot' concernant les barres d'appui A LA DEMANDE DE MR X (majorité unanimité – loi du 10 juillet 1965)' ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 janvier 2020, n° 18/17436

Infirmation — 

[…] C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 novembre 2019. MOTIFS Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : — les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/08395

Infirmation partielle — 

[…] Exposant qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 leur avait refusé l'autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils sont propriétaires sur le bâtiment D, les époux Y et C X ont, le 25 septembre 2008, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/23 RUE GAMBETTA à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à exécuter ces travaux.

 

Documents parlementaires450

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … 
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Versions du texte

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 1
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Article 1
Article 1