Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1965
Dernière modification : 31 décembre 2023
Code visé : Code civil
Directive transposée :

Commentaires+500


1Refus de travaux privatifs en copropriété : les solutions pour parvenir à leur réalisation.
Village Justice · 13 mars 2024

Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». […]

 

2Le quitus donné au syndic ne prive pas un copropriétaire d’engager sa responsabilité délictuelle
www.safa-avocats.com · 12 mars 2024

cassation questionnait cette dernière sur le fait de savoir si le quitus donné au syndic faisait obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par l'un des copropriétaires.La Haute juridiction énonce que le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article 42 de la loi […] n° 65-557 du 10 juillet 1965 , l'annulation de cette résolution.En revanche, ce copropriétaire peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic afin d'obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946

Confirmation — 

[…] Considérant qu'il convient seulement de souligner que l'ordre du jour figurant sur la convocation à l'assemblée générale du 18 mai 2006 comportait un projet de résolution n° 22 ainsi rédigé : 'décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété de l'état descriptif de division, de la répartition des charges: ' la répartition des charges en fonction de l'utilité du lot' concernant les barres d'appui A LA DEMANDE DE MR X (majorité unanimité – loi du 10 juillet 1965)' ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 28 février 2013, n° 12/08870

— 

[…] Il convient en conséquence de rejeter la demande. Au fond Vu les articles 10 et suivants de la loi n°65-557 du 10/7/1965 relative au statut de la copropriété, son décret d'application n°67-223 du 17/3/1967, ainsi que l'article 1153 du Code civil ; Il est de principe que les décisions des assemblées générales sont exécutoires de plein droit, que le recours en annulation formées à leur encontre est dépourvu d'effet suspensif et que, partant, ces décisions demeurent parfaitement opposables et s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 18 avril 2017, n° 13/06758

— 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, Madame Z demande au tribunal, au visa des articles 1165, 1382 et 1384 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, de:

 

Documents parlementaires436

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … 
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Versions du texte

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 1

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.

II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

Article 1-1

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

Article 2
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.