Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 1965
Dernière modification : 11 avril 2024
Code visé : Code civil
Directive transposée :

Commentaires+500


1L’interventionnisme du juge en droit de la copropriété.
Village Justice · 16 avril 2024

« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit ». […] De ce fait, si la nature originelle du droit de la copropriété est purement contractuelle, au travers du règlement de copropriété et l'Etat descriptif de division de l'immeuble, depuis 1938, le législateur s'échine à en définir les contours au point d'en instaurer le texte fondateur : la loi du 10 juillet 1965. […]

 

2La loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
www.lbvs-avocats.fr · 14 avril 2024

- La loi instaure un nouvel article 3-4 dans la loi du 6 juillet 1989. […] Proposition que nous avions personnellement formulée lors de notre audition par le sénateur Claude DILAIN en 2013 dans le cadre de l'élaboration de la loi ALUR. […] La loi crée un nouvelarticle18-3 dans la loi de 1965. L'agrément de syndic d'intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l'objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 (agrément délivré par le préfet pour une durée de 5 ans). […] nouveau cas d'obligation de saisine d'un mandataire ad'hoc est d'ailleurs ajouté dans l'article 29-1 A de la loi de 1965.

 

3La super saisie conservatoire des charges de copropriété.
Village Justice · 11 avril 2024

L'article 19 de la loi dite habitat dégradé du 9 avril 2024 permet de surprendre le copropriétaire via une saisie conservatoire sans procès. Le commissaire de justice pouvant directement saisir sans attendre une longue audience. Ainsi, il est ainsi possible de bloquer par surprise le compte en banque. […] Autrement dit, une nouvelle exception permet d'obtenir une saisie conservatoire sans saisir le juge. […] a) Les créances concernées :

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946

Confirmation — 

[…] Considérant qu'il convient seulement de souligner que l'ordre du jour figurant sur la convocation à l'assemblée générale du 18 mai 2006 comportait un projet de résolution n° 22 ainsi rédigé : 'décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété de l'état descriptif de division, de la répartition des charges: ' la répartition des charges en fonction de l'utilité du lot' concernant les barres d'appui A LA DEMANDE DE MR X (majorité unanimité – loi du 10 juillet 1965)' ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 janvier 2020, n° 18/17436

Infirmation — 

[…] C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 novembre 2019. MOTIFS Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : — les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/08395

Infirmation partielle — 

[…] Exposant qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 leur avait refusé l'autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils sont propriétaires sur le bâtiment D, les époux Y et C X ont, le 25 septembre 2008, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/23 RUE GAMBETTA à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à exécuter ces travaux.

 

Documents parlementaires450

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … 
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … 
Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … 

Versions du texte

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 1

I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d'une partie privative constituée d'un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu'il permet de réaliser et d'une quote-part de parties communes correspondante.

La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.

II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.

Article 1-1

En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.

Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.

Article 2
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.