Article 1 de la Loi n° 65-882 du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative (1).

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1965

Entrée en vigueur le 21 octobre 1965

Les personnes qui, ayant sollicité la reconnaissance d'une des qualités prévues par le titre II du livre III du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pas formé en temps utile un pourvoi contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Administration ne seront forcloses qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 1965

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