Loi n° 65-882 du 20 octobre 1965 relative à certains délais de recours devant la juridiction administrative (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 octobre 1965
Dernière modification : 21 octobre 1965

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Versions du texte

Article 1
Les personnes qui, ayant sollicité la reconnaissance d'une des qualités prévues par le titre II du livre III du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pas formé en temps utile un pourvoi contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Administration ne seront forcloses qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet.
Article 2
Les personnes qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, se sont pourvues, dans le délai du recours contentieux, contre une décision expresse, sont relevées de la forclusion résultant du défaut de recours contre la décision implicite de rejet.
Les requérants, auxquels cette forclusion a été opposée par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont admis à présenter un nouveau pourvoi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice , JEAN FOYER.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, JEAN SAINTENY.