Article 8 de la Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.Abrogé

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Version13/11/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5122-20 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1965

L'exploitant a un recours :
1° Contre celui qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre celui qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans l'autorisation dudit exploitant et sans l'autorisation, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux :
3° Contre celui qui, par contrat, s'est obligé à supporter tout ou partie des dommages considérés.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1965
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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