Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965
Article 8 de la Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1965
Entrée en vigueur le 13 novembre 1965
L'exploitant a un recours :
1° Contre celui qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre celui qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans l'autorisation dudit exploitant et sans l'autorisation, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux :
3° Contre celui qui, par contrat, s'est obligé à supporter tout ou partie des dommages considérés.
1° Contre celui qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
2° Contre celui qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans l'autorisation dudit exploitant et sans l'autorisation, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux :
3° Contre celui qui, par contrat, s'est obligé à supporter tout ou partie des dommages considérés.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.