Article 9 de la Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.Abrogé

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Version03/12/1968
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5122-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant de la responsabilité de l'exploitant en ce qui concerne un même navire nucléaire est limité à 76 224 508,62 euros pour un même accident nucléaire, même si celui-ci résulte d'une faute personnelle quelconque de l'exploitant ; ce montant ne comprend ni les intérêts ni les dépens alloués par un tribunal dans une action en réparation intentée en vertu de la présente loi.
Toutefois, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire étranger est, sauf accord passé avec l'Etat dont le navire bat pavillon, celui fixé par la loi de cet Etat, sans que ce montant puisse en aucun cas être inférieur à celui qui est fixé à l'alinéa précédent.
En cas de dommages nucléaires causés sur le territoire ou dans les eaux soumises à la souveraineté d'un Etat étranger par un navire nucléaire français affecté à un service public de l'Etat, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est, sauf accord passé avec l'Etat concerné, déterminé par la loi de cet Etat. La responsabilité est illimitée si cette loi ne fixe aucune limite.
Est considéré comme constituant un même accident nucléaire tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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