Article 19 de la Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires.

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1965
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Version01/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5122-13 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1965

En ce qui concerne les navires nucléaires français, la réparation des dommages est subsidiairement supportée par l'Etat dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties financières ne permettraient pas le règlement des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence du montant fixé à l'article 9 ci-dessus. Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.

L'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1965
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 3, 23 janvier 2012, n° 10/40931

[…] Le 21 septembre 2009 M me H I a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 1179 du code de procédure civil, lequel a rendu un jugement d'incompétence au profit du juge de la mise en état le 19 janvier 2010.

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