Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
Article 5 de la Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions des sociétés de bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
5. A compter de la promulgation de la présente loi, les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
II - Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables à ces infractions sous réserve du I du présent article et des articles 3 à 8 précités de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.
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[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 336 du code des douanes, des articles 3, 4, 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966 relative aux relations financieres avec l'etranger, du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 reglementant les relations financieres avec l'etranger, des articles 485 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs et manque de base legale, en ce que la decision attaquee, apres avoir rappele qu'aux termes de l'article 336 du code des douanes les proces-verbaux, rediges par deux agents des douanes, font foi, jusqu'a preuve contraire, de l'exactitude et de la sincerite des aveux et des declarations qu'ils rapportent, enonce que x… a reconnu le 22 juillet 1971, que les titulaires des comptes etaient des residents francais ;
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[…] « aux motifs que, si l'article 8 de l'ordonnance du 30 mai 1945 et de l'article 458 du Code des douanes subordonnent les poursuites en ces matières à la plainte préalable de l'administration des Douanes, il faut relever que, dans l'espèce, […] relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ont fait l'objet, pour ce territoire, de l'arrêté de promulgation 459 du 5 avril 1948 et ont été expressement maintenues en vigueur par la loi 66-1008 du 28 décembre 1966 ; Que les juges constatent par ailleurs que les époux X… ont été cités devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour infractions cambiaires et opposition à fonctions, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1984, 83-90.769, Publié au bulletin
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 decembre 1966, des articles 4 et 4 bis du decret n° 67-78 du 27 janvier 1967, des articles 4 et 6 du decret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
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