Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
Article 5-1 de la Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 1996
Est créé par : Loi n°96-109 du 14 février 1996 - art. 1 () JORF 15 février 1996
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
2° En cas de non-respect d'une injonction prise sur le fondement du 1° ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au 1° du I du présent article lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi.
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Décisions • 7
[…] Considérant que dans son article 3 la loi du 29 décembre 1966 habilite le gouvernement agissant par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances à : « 1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable au contrôle : … c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » ; que l'article 5-1 ajouté à la loi précitée par celle du 14 février 1996 prévoit au 1° de son paragraphe I que le ministre chargé de l'économie, […] dans sa rédaction issue du décret n° 96-117, spécifie que le régime défini à l'article 11 »ne s'applique pas aux investissements visés au 1° du I de l'article 5-1 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 …" ; […]
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[…] Attendu que, pour declarer y…, en raison de ces faits, coupable de l'importation en contrebande et sans autorisation du ministre des finances de 1 997 700 francs en billets de banque, delit douanier prevu et reprime par les articles 416 et 417 du code des douanes et de l'infraction a la legislation sur les relations financieres avec l'etranger, delit prevu et reprime par les articles 5 du decret du 24 novembre 1968, 5 de l'arrete du 28 decembre 1966 et 459 du code des douanes, les juges du fond repondant en cela aux conclusions reprises au moyen, enoncent que le prevenu, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1980, 79-94.765, Publié au bulletin
[…] Attendu que cette decision est justifiee ; qu'en effet aux termes de l'article 417-3 du code des douanes, l'importation sans declaration de billets de banque qui sont assimiles a des marchandises au regard de la legislation douaniere, constitue le delit d'importation en contrebande lorsque ces valeurs, […] que, des lors, ces agissements tombent aussi necessairement sous le coup des dispositions de l'article 5 du decret du 24 novembre 1968, 5-1 de la loi du 21 decembre 1966 et 459 du code des douanes, lesquelles d'une part, posent le principe qu'est prohibee sans autorisation prealable du ministre de l'economie et des finances l'importation de tout moyen de paiement, et, […]
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