Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
Article 7 de la Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1967
Entrée en vigueur le 31 janvier 1967
I - Les dispositions de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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