Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étrangerAbrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 31 janvier 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
Les textes suivants, ainsi que ceux qui les ont complétés ou modifiés et ceux qui ont été pris pour leur application, sont abrogés à la date fixée en exécution du I de l'article 7 :
- article 1er de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités ;
- 3° de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935 réglementant le démarchage ;
- décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or ;
- décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l'étranger ;
- ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l'étranger ou en devises étrangères ;
- ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français ;
- ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France ;
- ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger ;
- ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en France ;
- ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, à l'exception des articles 3 à 8 ;
- ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du ministre des colonies ;
- ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoirs conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l'étranger ;
- titres III et IV de la loi n° 45-140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;
- articles 1er, 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.
- article 1er de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités ;
- 3° de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935 réglementant le démarchage ;
- décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or ;
- décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l'étranger ;
- ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l'étranger ou en devises étrangères ;
- ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français ;
- ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France ;
- ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger ;
- ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en France ;
- ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, à l'exception des articles 3 à 8 ;
- ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du ministre des colonies ;
- ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoirs conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l'étranger ;
- titres III et IV de la loi n° 45-140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;
- articles 1er, 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.
Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances :
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.
3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.
1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger.
2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger.
3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus.