Article 1 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1967
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Version01/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 mars 1967

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, s'il n'existe pas de décision du conseil national du crédit ayant pour effet d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprunteurs pour les opérations de l'espèce ou qui excède, s'il en existe une, le taux effectif admis par cet organisme.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
En tout état de cause, est usuraire tout prêt dont le taux effectif global excède, au moment où il est consenti, le double du taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent. Ce taux plafond peut être majoré, pour certaines catégories d'opérations qui, en raison de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires fixées par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité des taux effectifs moyens visés à l'alinéa 1er et des taux maxima admis par le conseil national du crédit pour les opérations réglementées par cet organisme. Il précisera l'indice auquel il conviendra de se référer pour l'application du troisième alinéa ci-dessus et les conditions dans lesquelles il sera tenu compte des variations de cet indice.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1967
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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Village Justice · 11 octobre 2018

Longtemps discutée dans son inutilité, sa désuétude et sa contreperformance économique, la loi du 3 septembre 1807 ne fut abrogée qu'en 1966 par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et aux prêts d'argent dont l'article 1er stipule : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment ou il est consenti, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent... […]

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Décisions25


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 22 décembre 2006, 03PA02178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 9507825 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; […] 77 % pour les deux années concernées ; que la commission départementale des impôts a émis l'avis, dans sa séance du 17 juin 1992, de limiter les taux d'intérêts en tenant compte du taux plafond prévu par l'article 1 er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, soit 18,28 % pour 1987 et 19,65 % pour 1988 ; […]

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2Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 24 mai 2012, n° 11/02551
Confirmation

[…] L'acte mentionne en page 15 dans le chapitre XXX Que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et à l'article 1 du décret du 4 septembre 1985 le taux effectif global dit TEG est de — 6,27 % l'an (taux effectif de période 0,57 %) sur la tranche de 270.000 € — 7,57 % l'an (taux effectif de période 0,63 %) sur la tranche de 90.000 €.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1987, 85-18.493, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, ensemble les articles 5 et 23 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; […]

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