Article 7 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L313-6 (M)

Entrée en vigueur le 29 mars 1967

En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé à l'alinéa 1er que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce considérée.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1967
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

NOTA : [*Nota - Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*]. 2. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Colmar, Premiere chambre civile - section b, 24 mai 2012, n° 11/02551
Confirmation

[…] Que, de même, il ne résulte pas de l'article L.313-2, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi ° 93-949 les règles générales, applicables à tous les prêts, figurant jusque là dans les articles 1 er à 7 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle

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2Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015, n° 14/07249
Confirmation

[…] Qu'il ne résulte pas de l'article L. 313-2 précité du code de la consommation, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, les règles générales applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle soient exclus du champ d'application de ce texte qui est donc bien, contrairement aux allégations de la SOCIETE GENERALE, applicable au crédit souscrit le 16 janvier 2007 auprès d'elle par la société Y ;

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 26 janvier 2016, n° 13/10042
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2015 […] que M [E] ne démontre pas le caractère erroné des TEG figurant dans les différents contrats, que les prêts ayant fait l'objet professionnel ne relevaient pas des dispositions du code de la consommation, qu'à l'époque des prêts, les articles 1 à 7 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 avaient été abrogés et le code monétaire et financier n'était pas encore institué.

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