Article 12 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1967
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L341-5 (V)

Entrée en vigueur le 29 mars 1967

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 29 mars 1967
Sortie de vigueur le 4 juillet 1996
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2006, n° 05/05328
Confirmation

[…] — plus subsidiairement juger que le contrat de crédit bail est illicite et que M. Y est libéré de son engagement de caution, car la société SIDEC est intervenue en qualité d'intermédiaire financier de la société BNP Paribas Lease Group sans être porteuse de la carte de démarcheur imposée par l'article 65 de la Loi n°8446 du 24 janvier 1984 et par l'article 11 alinéa 2 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, […] bail, au mépris des dispositions de l'article 12 de la loi n°8446 du 24 janvier 1984 ;

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