Article 16-1 de la Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L571-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 273 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'établissement ou la tenue d'une maison de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de mont-de-piété ou de caisses de crédit municipal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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