Article 6 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Modifié par : Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 83 () JORF 1er octobre 1986

Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.
Elles sont également applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux services de communication audiovisuelle entrant dans le champ d'application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
2 textes citent l'article

Commentaires23


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants, suivant la forme de ladite personne morale. […]

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Me Camille Dire · consultation.avocat.fr · 23 janvier 2023

[…] S'agissant des contenus publiés à la radio ou à la télévision, le droit de réponse est encadré par l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et le décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle. […]

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www.murielle-cahen.com · 15 décembre 2022

[…] Rappelons la teneur de l'article 93-2 : […]

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Décisions172


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 mai 2017, n° 17/54269

[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 16 février 2017 à « Mme ou M. le directeur de la publication de France Inter, Mme ou M. le Directeur de publication de Radio France, la société nationale de radiodiffusion Radio France » par laquelle F Z A nous demande, au visa des articles 484 et suivants, 808 et 809 du code de procédure civile, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et suivants de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et du décret n° 87-246 du 6 avril 1987, de bien vouloir :

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2Décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication

[…] Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 16 avril 2009, n° 09/00125
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 06 Avril 2009, en audience publique, devant la cour composée de : […] Vu les dispositions de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

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