Article 51 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelleAbrogé

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Version30/07/1982

Entrée en vigueur le 30 juillet 1982

Il est créé, dans le délai prévu au deuxième alinéa ci-dessous, douze sociétés régionales de télévision chargées, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs régions, de la conception et de la programmation des oeuvres et documents audiovisuels du service public de la télévision.


La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.


Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :


- produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;


- participent à des accords de coproduction ;


- passent des accords de commercialisation.


La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.


Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 1982
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986

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www.revuegeneraledudroit.eu

. […] de la loi, au mandat des administrateurs des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle qui avaient été précédemment désignés sous l'empire de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

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. […] de la loi, au mandat des administrateurs des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle qui avaient été précédemment désignés sous l'empire de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication
Non conformité

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 103 de la loi : « Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi » ; que le deuxième alinéa de l'article 103 précise que : « Jusqu'à la date à laquelle l'État aura cédé 10 pour cent au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, […]

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