Article 82-1 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1985

Entrée en vigueur le 24 décembre 1985

Est créé par : Loi 85-1317 1985-12-13 art. 11 JORF 24 décembre 1985

Les personnes qui sollicitent une autorisation en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision informent l'autorité compétente de la composition des organes de direction et d'administration, des modalités de financement et de programmation envisagées et, pour les sociétés, de la liste des actionnaires et porteurs de parts, ainsi que du nombre d'actions ou de parts détenues par chacun d'eux.


Toute personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation est tenue de répondre aux demandes de renseignements sur la propriété, le contrôle et le financement du service qui lui sont adressées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.


Toute personne titulaire d'une autorisation en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision doit, en outre, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance :


Le nom du ou des gérants ou des membres des organes de direction ou d'administration ;


S'il s'agit d'une société, elle doit également, dans les mêmes conditions, porter à la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation :


1° Le nom du ou des propriétaires ou des personnes détenant 20% au moins du capital social ou des droits de vote et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun ;

2° Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;


3° Toute acquisition ou cession consentie par une personne détenant, directement ou indirectement, 20% au moins du capital social ou des droits de vote de la société ayant pour effet de donner à l'acquéreur la propriété de 20% du capital social ou des droits de vote.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 1986
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Décisions2


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE KARIMOV ET AUTRES c. AZERBAÏDJAN, 22 juillet 2021, 24219/16 et autres

[…] notamment l'argument selon lequel la raison de non-exécution était leur incapacité financière à rembourser les dettes, revêtaient d'une importance centrale au regard des termes mêmes de l'article 82 de la loi du 27 décembre 2001, et exigeaient une réponse claire et l'établissement en justice du bien-fondé, ou non, […] la Cour rappelle que si la raison de non-exécution avait été l'incapacité financière des requérants, cela pourrait également soulever un problème sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 4 à la Convention, selon lequel « nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. » Or, […]

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2CJUE, n° C-151/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Lettonie, 10 septembre 2015

[…] Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la loi sur le notariat, le notaire est nommé, transféré et révoqué par le ministre de la Justice. […] En outre, la circonstance que les divorces sont enregistrés à l'état civil confirmerait que la mission du notaire en cette matière participe à l'exercice de l'autorité publique (arrêt Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C-405/01, EU:C:2003:515, point 42).

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