Article 93-3 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1985
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Version01/03/1994
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Version22/06/2004
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Version14/06/2009

Entrée en vigueur le 24 décembre 1985

Est créé par : Loi 85-1317 1985-12-13 art. 17 JORF 24 décembre 1985

Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.


A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.


Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.


Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 60 du code pénal sera applicable.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires252


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Village Justice · 14 mars 2024

--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Le champ d'application de l'ordonnance pénale. II. L'orientation du dossier. […] Tous les délits relevant du juge unique [4] visés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment :

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www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82- […] 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. […] /a> Article 495-3 du Code de procédure pénale

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1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/01528

[…] Suite à la citation directe de Monsieur E D à la Communauté des Communes des Cévennes gangeoises et suménoises du chef de diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique du 27/03/2007 au 16/04/2007 à GORNIES, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881,

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  • Communauté de communes·
  • Ministère public·
  • Partie civile·
  • Communication au public·
  • Moyen de communication·
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  • Renvoi·
  • Audience·
  • Diffamation·
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2Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2009, n° 09/01130

[…] DU 03/09/2009 […] infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881.

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  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Imputation des faits·
  • Publication·
  • Jugement·
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  • Appel·
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  • Périodique·
  • Substitut général

3Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/01441

[…] Sur l'action publique déclaré D A H F coupable : * de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 et en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 500 € ; Sur l'action civile : a reçu Monsieur I F-G en sa constitution de partie civile et condamné D A H F à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre la somme de 300 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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  • Partie civile·
  • Appel·
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  • Renvoi·
  • Peine d'amende·
  • Diffamation
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