Article 94 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1982
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Version01/10/1986

Entrée en vigueur le 30 juillet 1982

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision [*formalités - contrôle*].
Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces appareils.
Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente [*communication - délai*].
Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans [*délai*] par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1982

Commentaires5


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

L'article 94 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit que « les commerçants, constructeurs et les importateurs en matériel radioélectrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision ». […]

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M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 novembre 1986

L'article 64 du projet de loi de finances 1987 relatif à la redevance télévision, plus qu'un complément au premier alinéa de l'article 94 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, en est une modification. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992
Non conformité

[…] Vu le code civil, notamment ses articles 931 et 1328 ; Vu le code rural, notamment ses articles 1003-4 à 1003-6 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment ses articles 62, 94, 96 et 110 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 53 et 84 ; Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ;

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  • Budget annexe·
  • Loi de finances·
  • Télévision·
  • Donations·
  • Récepteur·
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  • Solidarité·
  • Prestations sociales·
  • Constitution·
  • Recette

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juin 1988, 60618, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] en tant qu'elles avaient prévu l'extension de l'assiette de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, ont été rendues applicables, à compter du 1 er janvier 1983, par l'intervention de l'article 65 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 et modifiant les articles 62, 94 et 95 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ont eu pour effet d'entraîner l'assujettissement à la redevance, à compter du 1 er janvier 1983, des personnes qui avaient acquis un "magnétoscope" avant que la détention de cet appareil fût soumise à cette redevance. […]

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  • Conformite au droit national -légalité·
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3Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication
Non conformité

[…] 97. Considérant que l'article 110 de la loi dispose notamment que « Sont abrogés : … 2° la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à l'exception des articles 6, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96 » ; que, de son côté, l'article 111 de la loi présentement examinée dispose que « Sont abrogés, à compter de la date d'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée » ;

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