Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juillet 1982
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires434


1L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] I. […] Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

 

2L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle
www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82- […] 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. […] ">[2] Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

 

3L’ordonnance pénale en matière contraventionnelle et délictuelle.
Village Justice · 14 mars 2024

La procédure de l'ordonnance pénale a été créée par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972. […] Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxièmes à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 08/01528

— 

[…] RAPPEL DE LA PROCEDURE : Suite à la citation directe de Monsieur E D à la Communauté des Communes des Cévennes gangeoises et suménoises du chef de diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique du 27/03/2007 au 16/04/2007 à GORNIES, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881, Le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER par jugement rendu le 28 Février 2008 a : — Constaté la non-comparution de la partie civile poursuivante

 

2Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2009, n° 09/01130

— 

[…] infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881. […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/01441

— 

[…] Sur l'action publique déclaré D A H F coupable : * de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881, l'article 93-3 de la Loi 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 et en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 500 € ; Sur l'action civile : a reçu Monsieur I F-G en sa constitution de partie civile et condamné D A H F à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre la somme de 300 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Principes généraux
Article 6

I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.

II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.

Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel
Article 73

Un décret pris en Conseil d'Etat prévoira les conditions dans lesquelles pourra être organisée, dans la stricte garantie des droits acquis, la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales.

Titre VI : Dispositions diverses
Article 93
Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer.