Article 1 de la Loi n°82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2006 est l'article : Loi 82-684 1982-08-04 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3261-1 (VD), Code du travail - art. L3261-3 (VD), Code du travail - art. L3261-2 (VD), Code du travail - art. R3261-1 (V), Code du travail L3261-1, L3261-2, L3261-3, D3261-1

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 69 () JORF 31 décembre 2006

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux de 40 % à compter du 1er novembre 1982 et de 50 p. 100 à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus. L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés.
Un décret détermine les modalités de la prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Dossier documentaire décision 2018-732 QPC du 21 septembre 2018 Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; 23. […] des métropoles - SUR LES ARTICLES 22 ET 24 : 40. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 mars 2020, n° 16/02046
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1 de la loi n°82-684 du 4 août 1982, alors applicable, l'employeur prend en charge […]

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  • Portugal·
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2Cour d'appel de Paris, 13 mai 2008, n° 06/11148
Infirmation partielle

[…] 1° – SA SCIGMA CONSEIL […] Selon l'article 1 er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, toute personne employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens doit prendre en charge au taux de 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

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  • Abandon de poste·
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  • Frais de transport·
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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 27 septembre 2016, 15PA02238, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de janvier 1979, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 88 821,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1404735/2-3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M me C… une somme de 2 000 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour :

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  • Agents contractuels et temporaires·
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