Article 1 de la Loi n° 55-751 du 2 juin 1955 relative à l'indemnisation des commerçants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail

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Version03/06/1955

Entrée en vigueur le 3 juin 1955

Les personnes physiques ou morales ayant exercé une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des immeubles ou locaux détruits par faits de guerre, dont elles étaient locataires au moment du sinistre et qui ne peuvent bénéficier du report de leurs baux prévu par l'acte dit loi n° 722 du 28 juillet 1942 ou par la loi n° 49-1006 du 2 août 1949, ont droit à une indemnité dans la mesure du préjudice subi de ce fait.
L'indemnité est évaluée soit à la date de la réinstallation définitive, quel que soit l'emplacement de cette réinstallation soit à la date à laquelle l'évaluation interviendra si, à cette date, le sinistré n'est pas réinstallé définitivement.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1955

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Décisions12


1COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 20 juillet 1964, Publié au bulletin
Cassation

L'indemnisation mise par l'article 1 er de la loi du 2 juin 1955 a la charge de l'etat, suppose que l'interesse ait eu a l'egard du proprietaire sur l'immeuble reconstruit un droit eventuel au report de son bail, qui n'appartient pas au sous-locataire.

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  • Destruction de l'immeuble par fait de guerre·
  • Loi du 2 juin 1955·
  • Bail commercial·
  • Sous-locataires·
  • Report du bail·
  • Beneficiaires·
  • Impossibilite·
  • Indemnité·
  • Immeuble·
  • L'etat

2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 14 mars 1962, Publié au bulletin
Rejet

[…] z… du proprietaire, ayant obtenu en 1948 transfert de leurs droits a dommages de guerre sur plusieurs immeubles d'habitation sis a rennes, les cessionnaires du bail assignerent ces co-proprietaires ainsi que l'agent judiciaire du tresor en payement de l'indemnite prevue par l'article 1 er de la loi du 2 juin 1955;

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  • Destruction de l'immeuble par fait de guerre·
  • Loi du 2 juin 1955·
  • Bail commercial·
  • Beneficiaire·
  • Cessionnaire·
  • Sinistre·
  • Trésor·
  • Locataire·
  • Dommage de guerre·
  • Immeuble

3COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 22 juillet 1964, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 1 er de la loi du 2 juin 1955, l'indemnite due aux locataires qui ne peuvent beneficier du report de leurs baux est evaluee soit a la date de la reinstallation definitive quelque soit l'emplacement de cette reinstallation, soit a la date a laquelle l'evaluation interviendra, si a cette date le sinistre n'est pas reinstalle definitivement. par suite viole les dispositions de ce texte l'arret qui, tout en evaluant l'indemnite a la date de la reinstallation du locataire sinistre, a pris en outre en consideration les variations economiques intervenues entre cette derniere date et le moment ou le locataire sera rembourse de l'avance qu'il a du faire pour reconstituer son fonds detruit.

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  • Destruction de l'immeuble par fait de guerre·
  • Reinstallation definitive·
  • Loi du 2 juin 1955·
  • Date d'évaluation·
  • Bail commercial·
  • Report du bail·
  • Impossibilite·
  • Indemnité·
  • Report·
  • Locataire
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