Loi n° 55-751 du 2 juin 1955 relative à l'indemnisation des commerçants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 juin 1955 |
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Dernière modification : | 3 juin 1955 |
L'indemnité est évaluée soit à la date de la réinstallation définitive, quel que soit l'emplacement de cette réinstallation soit à la date à laquelle l'évaluation interviendra si, à cette date, le sinistré n'est pas réinstallé définitivement.
a) Si l'application de la législation sur l'urbanisme ou le remembrement fait obstacle au report du bail, soit en empêchant la reconstruction de l'immeuble loué, soit en l'autorisant dans des conditions telles qu'elles ne permettent plus l'exploitation normale du fonds ;
b) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, le propriétaire avait obtenu l'autorisation de transférer l'immeuble ou de le reconstruire à un emplacement différent de celui de l'immeuble détruit, d'après des plans définitivement agréés prévoyant la transformation ou le changement d'affectation de l'ancien immeuble ou des anciens locaux ;
c) Si, antérieurement à la publication de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949, en considération des plans définitivement agréés avant cette date, comportant l'autorisation de transférer ou de reconstruire ailleurs, le propriétaire avait consenti à des tiers, sur l'immeuble reconstruit ou à reconstruire, des droits locatifs ayant date certaine opposables à l'ancien locataire, dans des conditions excluant toute possibilité de report du bail pour ce dernier et toute opération spéculative pour le propriétaire ;
d) Si le propriétaire a demandé l'indemnité d'éviction et si le locataire a renoncé à se substituer au propriétaire pour la reconstruction de son immeuble, dans des conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 ;
e) Si le propriétaire de l'immeuble détruit se trouve exclu du bénéfice de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, par application des articles 8,10,11 et 14 de ladite loi. Toutefois, si par application des textes susvisés ou si, par suite de nouvelles dispositions légales ou réglementaires, le propriétaire est mis en possession de ses droits à indemnité, le locataire qui bénéficiera du report de son bail devra reverser à l'Etat l'indemnité qu'il a perçue au titre de la présente loi.
L'Etat n'aura pas à payer l'indemnité prévue à l'article 2 s'il met à la disposition du locataire sinistré, non encore réinstallé, dans un délai d'un an à compter de la fixation définitive de son montant, un local avec concession d'un droit au bail similaire à celui interrompu.
L'Etat pourra, en ce cas, se libérer valablement en faisant offre d'un droit au bail sur un local construit en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ou encore, dans les conditions qui seront définies au décret prévu par l'article 10 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, dans un immeuble construit par les organismes d'habitation à loyer modéré. Toutefois, le locataire sinistré pourra refuser le local qui lui est offert si celui-ci ne permet pas l'exercice normal de sa profession.