Loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 10 novembre 1956
Dernière modification : 9 juillet 1980

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Dispositions générales. :
Article 1
Il est institué pour assurer le service des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux de cassation permanents des forces armées et des juridictions militaires et maritimes non permanentes :
Un corps de magistrats militaires ;
Un cadre d'officiers greffiers ;
Un cadre de sous-officiers commis greffiers ;
Un cadre de sous-officiers huissiers appariteurs.
Les personnels de ces différents corps et cadres remplissent, suivant le corps ou le cadre auquel ils appartiennent, les fonctions antérieurement attribuées par le Code de justice militaire et les lois qui ont modifié ces codes, aux officiers de justice militaire et aux officiers de justice maritime, aux officiers greffiers de justice militaire et maritime, aux sous-officiers ou officiers mariniers commis greffiers et sous-officiers huissiers appariteurs.
Article 2
Les magistrats militaires, affectés exclusivement aux services de la justice militaire et aux parquets des juridictions militaires, constituent un corps autonome à hiérarchie propre.
Ce corps comporte les classes ci-après :
Magistrat général ;
Magistrat militaire de 1re classe ;
Magistrat militaire de 2e classe ;
Magistrat militaire de 3e classe ;
Magistrat militaire adjoint.
Les magistrats militaires sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées. Le nombre des magistrats militaires de 1re classe ne peut dépasser 13 % de l'effectif total, celui des magistrats militaires de 2e classe 21 %.
Les magistrats militaires ne relèvent que de leurs chefs hiérarchiques et du ministre de la défense nationale dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis aux règles de la discipline générale. Ils ne peuvent toutefois être traduits devant une juridiction militaire ou devant un conseil d'enquête, en temps de paix ou en temps de guerre, que sur l'ordre du ministre de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition du tribunal militaire et du conseil d'enquête devant lesquels ils pourront être traduits.
Les magistrats militaires ont, sous les réserves résultant de la nature des fonctions qui leur sont confiées et sans qu'il puisse notamment être porté atteinte à l'indépendance absolue des juges d'instruction ou des substituts chargés de l'instruction, autorité sur les magistrats militaires de classe inférieure et, suivant la correspondance de leur classe aux grades, sur les autres personnels du service et sur les personnels militaires mis temporairement ou de façon permanente à la disposition de ce service, dans les conditions fixées par les lois et règlements militaires.
Ils sont régis par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers. Ils perçoivent les mêmes soldes et indemnités que les autres personnels militaires du grade qui correspond à leur classe conformément aux correspondances établies par le tableau suivant :
Magistrat général : général de brigade ;
Magistrat militaire de 1re classe : colonel ;
Magistrat militaire de 2e classe : lieutenant-colonel ;
Magistrat militaire de 3e classe : commandant ;
Magistrat militaire adjoint : capitaine.
Article 3
L'avancement des magistrats militaires à la classe immédiatement supérieure a lieu exclusivement au choix, après inscription au tableau d'avancement. Trois années d'ancienneté dans chaque classe sont exigées.
Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe.
La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.