Loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956
Article 3 de la Loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées (1).
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/1956
Entrée en vigueur le 10 novembre 1956
L'avancement des magistrats militaires à la classe immédiatement supérieure a lieu exclusivement au choix, après inscription au tableau d'avancement. Trois années d'ancienneté dans chaque classe sont exigées.
Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe.
La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.
Aucun magistrat ne peut en temps de paix être promu à une des classes supérieures à la troisième, s'il n'est susceptible d'en remplir les fonctions pendant deux ans au moins avant d'être atteint par la limite d'âge de cette dernière classe.
La limite d'âge du magistrat général est fixée à soixante-quatre ans.
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