Article 4 de la Loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 portant création et statut du corps des magistrats militaires, du cadre des officiers greffiers et des cadres des sous-officiers commis greffiers et des sous-officiers huissiers appariteurs du service de la justice militaire des forces armées (1).

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1956

Entrée en vigueur le 10 novembre 1956

Les magistrats militaires adjoints ne peuvent être recrutés que par voie d'un concours auquel sont admis à prendre part les officiers ou assimilés des armées de terre, de mer ou de l'air et des services communs du grade de capitaine, sans condition d'ancienneté requise pour être proposé pour l'avancement ou de compter quatre ans de grade.
Les candidats doivent également justifier du diplôme de licencié en droit et d'un stage pratique d'une année auprès du parquet d'un tribunal de droit commun.
Les épreuves pratiques et théoriques du concours sont fixées par décret. Ce concours porte notamment sur la connaissance des règlements militaires, du code de justice militaire, du code pénal et du code d'instruction criminelle, sur les principes de l'organisation judiciaire et sur des notions élémentaires de médecine légale.
Les magistrats militaire de 3e classe sont choisis :
1° Pour les quatre cinquièmes des nominations parmi les magistrats militaires adjoints ;
2° Pour un cinquième parmi les officiers ou assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs du grade de commandant sans condition d'ancienneté, ou du grade de capitaine, mais à la condition qu'ils comptent au moins sept ans de grade. Ces officiers doivent subir les épreuves du concours prévu aux premier et troisième alinéas du présent article et justifier du diplôme et du stage prévus au deuxième alinéa. Ils sont toutefois classés à part.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 1956

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