Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966
Article 22 de la Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbainesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1967
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, les obligations auxquelles peuvent être engagées ces collectivités ou établissements publics pour ce qui concerne les compétences transférées, sont pris en charge par la communauté à compter de la date du transfert.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté.
Les garanties et subventions en annuités attribuées par les départements, en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires.
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté.
Les garanties et subventions en annuités attribuées par les départements, en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 février 1976, 95321, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] Requete de la communaute urbaine de lille tendant a l'annulation du jugement du 9 avril 1974 du tribunal administratif de lille, la declarant responsable des dommages causes par l'inondation de l'immeuble de la compagnie generale des industries textiles , rejetant son appel en garantie de la ville de roubaix et ordonnant une expertise sur le montant du prejudice ; vu la loi n 66-1069 du 31 decembre 1966 et notamment ses articles 11 et 22 ; la loi du 28 pluviose an viii ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code des tribunaux administratifs ;
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