Article 24 de la Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbainesAbrogé

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Version04/01/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L432-3 (V), CODE DES COMMUNES. - art. L432-2 (V), CODE DES COMMUNES. - art. L432-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1967

Les personnels soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale, les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés et les personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées. Les conditions de ce règlement seront fixées par un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal ; celui-ci arrête également les modalités de ce transfert, à défaut d'accord amiable.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal Administratif de Marseille, 7ème chambre, 10 février 2005, 0101325, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, […] Considérant que, par la délibération attaquée du 24 novembre 2000, […] l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1969, lui-même toujours en vigueur, pris pour l'application de l'article 1 er du décret n° 67-875 du 6 octobre 1967 pris en application de l'article 24 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, […]

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