Article 27 de la Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbainesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L432-7 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1967

Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté, en application des dispositions de l'article 24, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale présidée par le président de la commission nationale paritaire comprenant, outre le président, un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté et de représentants du personnel élus dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président de la communauté et le président du syndicat de communes pour le personnel du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).