Article 42 de la Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbainesAbrogé

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Version04/01/1967

Entrée en vigueur le 4 janvier 1967

Les lois et règlements concernant les communes sont applicables à la communauté urbaine dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente loi.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 8 juin 1988, 44200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du plan d'aménagement modifié de la zone d'aménagement concerté des Amandiers approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 1980, qui fixe notamment, […] de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-1°2 de la loi °n 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue » ;

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  • En matière de réglementation d'aires de stationnement·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement des z.a.c·
  • Permis de construire·
  • Méconnaissance·
  • Loyer modéré·
  • Aire de stationnement

2Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 30 avril 1971, 77959, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article 42 de la loi du 31 decembre 1966, en l'absence de dispositions de cette loi les concernant et sauf circonstances particulieres s'y opposant, les contestations relatives aux elections par les conseils municipaux des membres du conseil d'une communaute urbaine sont soumises aux regles applicables aux contestations relatives a l'election des conseils municipaux dans le cas des elections aux conseils des communautes urbaines l'article l 231, 9. Du code electoral doit etre interprete comme entrainant seulement l'ineligibilite au conseil de la communaute en cause des agents salaries de l'etablissement public que cette communaute constitue

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  • 42 loi 31-12-1966]..* interprétation·
  • Eligibilite..* article l 231, 9·
  • Élection..* article l 231, 9·
  • Élections au conseil des communautés urbaines·
  • Décision pouvant faire l 'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conseils des communautés urbaines·
  • Contentieux..* droit applicable·
  • Institutions intercommunales·
  • Introduction de l'instance

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 juillet 1988, 88787, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] leur compte ou à titre de prestation de service par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et répondant au titre 1 er du livre II dudit code (organismes HLM)… En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur la parcelle, […] fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-1°2 de la loi ° n 66 - 1069 du 31 décembre 1966 ( article […]

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  • Urbanisme -plan d'occupation des sols de la ville de paris·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Plan d'occupation des sols de la ville de paris·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Options non utilisées en l'espèce·
  • Emplacements de stationnement·
  • Permis de construire
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