Article 2 de la Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

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Version23/06/1966

Entrée en vigueur le 23 juin 1966

Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 :
1° Délits en matière de réunions, de manifestations sur la voie publique, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, de délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 24, alinéas 1 à 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par l'article 4 (3°) de la loi du 2 juin 1891 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935 et par l'article 1er de la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 ;
4° Délits en matière forestière, de chasse et de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural ;
5° Délits en matière de police des chemins de fer à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi dis 15 juillet 1845 ;
6° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 8 janvier 1966 ;
7° Infractions commises à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1966

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