Loi n° 66-409 du 18 juin 1966
Article 18 de la Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1966
Entrée en vigueur le 23 juin 1966
Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives ont été prononcées par une autorité ou une juridiction dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera procédé conformément aux alinéas suivants.
Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agent de l'Etat ou des collectivités locales seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui attrait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces sanctions avaient été commis à Paris.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu'ils ne dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes, le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité compétente.
Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agent de l'Etat ou des collectivités locales seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui attrait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces sanctions avaient été commis à Paris.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu'ils ne dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes, le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité compétente.
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