Loi n° 66-409 du 18 juin 1966
Article 19 de la Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1966
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Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, sauf en matière de contravention de police, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le paiement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera personnellement et définitivement condamné ou qu'après l'exécution de la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par le titre VI du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
Toutefois, sauf en matière de contravention de police, l'amnistie prévue par la présente loi ne sera acquise qu'après le paiement, par le bénéficiaire éventuel, de l'amende à laquelle il a été ou sera personnellement et définitivement condamné ou qu'après l'exécution de la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par le titre VI du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, l'amnistie ainsi acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.
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