Loi n° 66-409 du 18 juin 1966
Article 23 de la Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1966
>
Version10/03/2004
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
L'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat. La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.