Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 juin 1966 |
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Dernière modification : | 10 mars 2004 |
Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 :
1° Contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal 123, 222 à 224, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a eu négligence), 249, 250, 259, alinéa 1er, 260, 271, 274, 275, 289, alinéa 2, 337 à 339, 414, 415 et 456 ;
3° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
1° Contraventions de police ;
2° Délits prévus par les articles suivants du code pénal 123, 222 à 224, 236, 238, alinéa 1er (s'il y a eu négligence), 249, 250, 259, alinéa 1er, 260, 271, 274, 275, 289, alinéa 2, 337 à 339, 414, 415 et 456 ;
3° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.
Sont amnistiées les infractions suivantes lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966 :
1° Délits en matière de réunions, de manifestations sur la voie publique, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, de délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 24, alinéas 1 à 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par l'article 4 (3°) de la loi du 2 juin 1891 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935 et par l'article 1er de la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 ;
4° Délits en matière forestière, de chasse et de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural ;
5° Délits en matière de police des chemins de fer à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi dis 15 juillet 1845 ;
6° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 8 janvier 1966 ;
7° Infractions commises à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux.
1° Délits en matière de réunions, de manifestations sur la voie publique, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, de délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;
2° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception des infractions prévues aux articles 24, alinéas 1 à 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, alinéas 1 et 2, 36 et 37 ;
3° Délits prévus par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par l'article 4 (3°) de la loi du 2 juin 1891 modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935 et par l'article 1er de la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 ;
4° Délits en matière forestière, de chasse et de pêche maritime (à l'exception des délits prévus aux articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852) et fluviale à l'exception des délits prévus aux articles 434 et 434-1 du code rural ;
5° Délits en matière de police des chemins de fer à l'exception des délits prévus à l'article 18 de la loi dis 15 juillet 1845 ;
6° Délits prévus par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, sauf le cas de récidive résultant d'une condamnation définitive antérieure au 8 janvier 1966 ;
7° Infractions commises à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles ou ruraux.
Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du code de justice militaire pour l'armée de terre, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 1er janvier 1966 :
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208, alinéas 6 et 7, 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 214 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 221 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
Articles 206 (sauf l'alinéa 1er), 207, 208, alinéas 6 et 7, 209, 210 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 211, 213 (seulement lorsque la peine prévue est correctionnelle), 214 (sauf l'alinéa 3), 218, 219, 225, 221 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 228, 229 (sauf lorsque l'abandon de poste a eu lieu en présence de rebelles ou de l'ennemi), 230, 231 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 232 et 240.
C. […] Les juges d'instruction, confirmés par la chambre d'accusation, ont rendu une ordonnance de refus d'informer en constatant l'extinction de l'action publique par l'effet des lois d'amnistie de 1962. […] En d'autres termes, la loi d'amnistie mauritanienne n'est pas opposable en France.