Article 1 de la Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bailAbrogé

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Version03/07/1966
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Version07/01/1986
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Version02/01/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L313-7 (V), Code monétaire et financier - art. L313-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 2 () JORF 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 3 () JORF 2 janvier 1990

Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont :
1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3° Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
35 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 novembre 2014

- Article 209 1° Le premier alinéa du I est modifié comme suit: «I. […] Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1 er Le code général des impôts est, à la date du 1er septembre 1982, modifié et complété comme suit: (…) Article 209, paragraphe II : Premier alinéa, quatrième ligne, remplacer: «l'article 210», par: «l'article 210 A». 7. […] Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 ». 3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. […]

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Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 10PA00541
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2009, n° 0700080
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1 er modifié de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit bail applicable aux contrats litigieux : «Les opérations de crédit bail visées par la présente loi sont : 1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-81.892, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, des articles 169 à 172 du Code des douanes, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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