Article 2 de la Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1966
>
Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la présente loi ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales [*qualité de commerçant*].
Ces entreprises sont soumises, selon le cas, aux dispositions des lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession de banquier et des professions se rattachant à la profession de banquier, applicables aux entreprises et établissements financiers visés à l'article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 [*activités réglementées*]. A ce titre, elles sont tenues d'observer les décisions prises par le conseil national du crédit et du titre.
Sont considérées comme des entreprises de crédit-bail immobilier [*définition*] soumises aux prescriptions de la présente loi les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations visées à l'article 1er de ladite loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Peyronnet Jean-Claude · Questions parlementaires · 2 mai 1989

. - L'article 2 de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le credit-bail dispose que les operations de credit-bail definies dans son premier article ne peuvent etre faites a titre habituel que par des entreprises commerciales. L'article 9-1 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 a modifie l'article 5 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions pour augmenter les attributions des communes en matiere economique et sociale. […] Elles sont dans ce cas soumises aux impots et taxes de toute nature applicables aux entreprises privees qui effectuent les memes operations, conformement aux dispositions de l'article 1654 du code general des impots.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1973, 71-12.067, Publié au bulletin
Rejet

Un arret ne se contredit pas en retenant que l'article 2 de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966, qui vise les entreprises commerciales faisant leur profession habituelle de la pratique des operations de credit-bail, n'interdit pas a une societe dont l'objet principal est la representation et le commerce de materiel agricole et industriel, de conclure occasionnellement avec un de ses clients, dans l'exercice de ses activites commerciales, un contrat s 'inspirant de la definition donnee par l'article 1 er -1. […]

 Lire la suite…
  • 2) crédit·
  • Réglementation des banques et établissements financiers·
  • Période anterieure à l'expiration du contrat·
  • Apposition d'une plaque prevue au contrat·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Mesures sollicitees a titre subsidiaire·
  • Entreprise pratiquant le crédit-bail·
  • Possibilité d'acquerir le bien loue·
  • Entreprise pratiquant le crédit·
  • Appréciation des juges du fond

2Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2003, n° 0204705/7
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : “Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, […] Les immeubles construits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; b. […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Immeuble·
  • Fonds de commerce·
  • Aliéner·
  • Promesse de vente·
  • Aliénation·
  • Ville·
  • Prix·
  • Commune·
  • Sociétés

3Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY00996
Rejet

[…] date de la signature du contrat. /Ne sont pas soumis au droit de préemption : /a) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411- 2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, […] /d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 ° de l'article premier de la loi n ° 66 - 455 du 2 juillet 1966 […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Maire·
  • Logement·
  • Réserves foncières·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).