Loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 portant création du corps militaire du contrôle général des armées (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 juillet 1966
Dernière modification : 6 juillet 1966

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Décisions13


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE CHERRIER c. FRANCE, 30 janvier 2024, 18843/20

— 

[…] « (...) Il résulte des dispositions précitées que le système mis en place par la France à travers la loi du 22 janvier 2002 [relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État (paragraphes 16 et 21-22 ci-dessous)] n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention dès lors que s'il conserve le principe de l'admission de l'accouchement sous X, il renforce la possibilité de lever le secret de l'identité en permettant de solliciter la réversibilité du secret de l'identité du parent biologique sous réserve de l'accord de celui-ci de manière à assurer équitablement la conciliation entre la protection de cette dernière et la demande légitime de l'intéressé, […]

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 novembre 2014, n° 14/00221

Infirmation — 

[…] X D est dépourvu de force probante en application de l'article 47 du Code Civil pour avoir été établi le 6 Octobre 2006 en exécution d'un jugement rendu le 4 Octobre 2006 alors que la loi Malgache applicable à l'espèce prévoit un délai d'appel d'un mois ; que dès lors la transcription intervenue à l'intérieur dudit délai est irrégulière et que par ailleurs, le jugement rendu sur les seules informations fournies par le requérant sur sa filiation n'a pas davantage de caractère probant, il eût fallu pour ce faire qu'il produise un certificat de mariage de ses parents ou à défaut qu'il rapporte la preuve de la possession d'Etat d'enfant de M. […]

 

3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2007, 272629, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; […] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 79-687 du 11 juillet 1979 modifiée ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est créé un corps militaire du contrôle général des armées. Ce corps, qui relève directement du ministre des armées, est chargé de l'ensemble des attributions confiées par les textes en vigueur aux trois corps militaires de contrôle. Jusqu'à l'extinction de ces derniers corps, leurs membres concourent avec ceux du nouveau corps à l'exercice desdites attributions.
Article 2
Le corps du contrôle général des armées a une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les grades des différents corps d'officiers. Ses membres ont le bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et des textes qui l'ont modifiée. La hiérarchie du corps du contrôle général des armées est la suivante :
Contrôleur adjoint des armées ;
Contrôleur des armées ;
Contrôleur général des armées.
Article 7
A compter de la date d'application de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus effectué au profit des corps militaires de contrôle.
L'avancement des membres de ces corps continue de s'effectuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et contrôleurs étant promus au grade supérieur en remplacement des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps d'origine.
Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent d'appartenir à leur corps d'origine.
Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées.