Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
Article 1 de la Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 1982
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Commentaires • 9
Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 qui a réintroduit une certaine proportionnalité dans le calcul des retenues pour les grèves inférieures à une journée. […] Cette loi indique expressément, en son art. 1er, être applicable aux agents des collectivités territoriales, et son article 2 instaure en cas de grève un mécanisme de retenue progressive : un cent-soixantième du traitement mensuel jusqu'à une heure de grève, un cinquantième entre une heure et une demi-journée, un trentième entre une demi-journée et une journée ; l'art. 3 étend ce mécanisme, […]
Lire la suite…[…] Article L.521-6 : " En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi nº 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;
Lire la suite…- Électricité·
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[…] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 janvier 2010, n° 08/08217
[…] Attendu qu'en conséquence de l'article L.2512-1 2° du code du travail, sont applicables aux personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements publics sont chargés de la gestion d'un service public, les dispositions de l'article L.2512-5 du même code ;
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prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article. […] Considérant dès lors qu'il y a lieu en l'état de déclarer contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 89 de la loi, le chiffre "3" figurant au paragraphe I ainsi que le deuxième alinéa du paragraphe II ; qu'en conséquence du maintien en vigueur de l'article L. 521-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, […]
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