Article 2 de la Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1982

Entrée en vigueur le 20 octobre 1982

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;
- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;
- lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
3 textes citent l'article

Commentaires18


1Retenue sur salaire des salariés grévistes dans les transports urbains
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 15 septembre 2020

2Dossier documentaire de la décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations service et autres [Interdiction de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article. […] Considérant dès lors qu'il y a lieu en l'état de déclarer contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 89 de la loi, le chiffre "3" figurant au paragraphe I ainsi que le deuxième alinéa du paragraphe II ; qu'en conséquence du maintien en vigueur de l'article L. 521-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°303588
Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2009

Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 qui a réintroduit une certaine proportionnalité dans le calcul des retenues pour les grèves inférieures à une journée. […] Cette loi indique expressément, en son art. 1er, être applicable aux agents des collectivités territoriales, et son article 2 instaure en cas de grève un mécanisme de retenue progressive : un cent-soixantième du traitement mensuel jusqu'à une heure de grève, un cinquantième entre une heure et une demi-journée, un trentième entre une demi-journée et une journée ; l'art. 3 étend ce mécanisme, […]

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Décisions202


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05257
Confirmation

[…] Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement, — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Grève·
  • Salarié·
  • Sanction pécuniaire·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Remboursement·
  • Référé·
  • Dommages et intérêts·
  • Homme·
  • Transport

2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.791 09-41.792 09-41.793 09-41.794 09-41.795 09-41.796 09-41.797 09-41.798 09-41.799 09-41.800 09-41.801…

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2°) ALORS QUE subsidiairement, la détermination du régime le plus favorable devant résulter d'une appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, le régime mis en place en 1981 par la RATP interdisant des retenues excédant la valeur de la cessation réelle de travail sans qu'il soit fait application des seuils prévus par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 applicable aux agents de la RATP, assurant ainsi une corrélation exacte entre la rémunération retenue et la valeur de la durée de la cessation du travail, […]

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Participation·
  • Proportionnalité·
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  • Durée·
  • Cessation

3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05331
Confirmation

[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la Y à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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