Loi n° 56-331 du 27 mars 1956
Article 4 de la Loi n° 56-331 du 27 mars 1956 portant majoration de l'allocation des vieux travailleurs salariés, des allocations de vieillesse et de l'allocation spéciale (1).
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1956
Entrée en vigueur le 1 janvier 1956
I - A compter du premier jour du mois suivant la date de promulgation de la présente loi, à zéro heure, un décret aménagera le taux des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers, en vue de dégager deux milliards de francs de recettes supplémentaires par an, sans qu'il en résulte d'augmentation des prix de vente aux consommateurs. Ce même décret réduira, en contrepartie de deux milliards par an la protection douanière dont bénéficie l'industrie du raffinage du pétrole.
II - Sans préjudice de la majoration du taux des taxes intérieures prévue à l'alinéa précédent, le tableau B de l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les produits désignés ci-après (tableau non reproduit).
III - Un décret donnera la définition des essences de pétrole devant être consommées comme supercarburant et précisera les modalités d'assiette, de contrôle et de perception de la majoration de taxe intérieure applicable à ce produit ainsi que la date d'application de l'augmentation du taux de la taxe intérieure prévue au paragraphe II ci-dessus.
IV - Les recettes provenant des majorations du taux de la taxe intérieure de consommation instituées aux alinéas I et II ci-dessus ne seront pas soumises aux prélèvements prévus en faveur du fonds spécial d'investissement routier.
II - Sans préjudice de la majoration du taux des taxes intérieures prévue à l'alinéa précédent, le tableau B de l'article 265 du code des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les produits désignés ci-après (tableau non reproduit).
III - Un décret donnera la définition des essences de pétrole devant être consommées comme supercarburant et précisera les modalités d'assiette, de contrôle et de perception de la majoration de taxe intérieure applicable à ce produit ainsi que la date d'application de l'augmentation du taux de la taxe intérieure prévue au paragraphe II ci-dessus.
IV - Les recettes provenant des majorations du taux de la taxe intérieure de consommation instituées aux alinéas I et II ci-dessus ne seront pas soumises aux prélèvements prévus en faveur du fonds spécial d'investissement routier.
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