Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966
Article 21 de la Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1966
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Version30/12/1984
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Alinéa modificateur.
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