Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1966
Dernière modification : 1 janvier 2023

Versions du texte

Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l'armée française au cours de la guerre 1914-1918.

Les intéressés ont droit à la carte, au port de l'insigne et à l'indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.

Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d'origine.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l'assurance vieillesse, pour l'application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du Code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.
Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Alinéa modificateur.

Commentaires2


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1Conseil constitutionnel, décision n° 89-162 L du 5 décembre 1989, Nature juridique de dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966…

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2Cour de discipline budgétaire et financière, du 7 février 1989, publié au recueil Lebon

Infractions diverses au code des marchés publics. Engagements de dépenses sans visa préalable du contrôleur financier. Responsabilité du directeur de l'établissement public, circonstances atténuantes : condamnation à une amende de 5.000 F.

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
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  • Infraction·
  • Exécution·
  • Mise en concurrence·
  • Contrôle financier

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 avril 1993, 87214, inédit au recueil Lebon
Réformation

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987, présentée par la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Corbas (69960), représentée par M. Jean Renous Lias, liquidateur de cette société ; la SOCIETE RENOUD-LIAS CARRUEL ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à : – l'annulation de la décision du 11 mai 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa réclamation …

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