Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1966
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

II.­Sont également abrogés : ­l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée ; ­l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; ­l'article 60 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. […] III.­Sont et demeurent abrogés : ­la loi du 14 août 1889 sur les vins ; ­la loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2010

Tout ce qui n'entre pas dans le domaine de la loi relève du domaine réglementaire. […] justice, cons. 20. 14 Par analogie, le pouvoir réglementaire ne doit pas dénaturer les règles constitutives d'une catégorie d'établissements publics : décision n° 89-162 L du 5 décembre 1989, Nature juridique de dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 concernant l'Institut national de la consommation, cons. 4. 15 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, cons. 24 : « L'article 37 de la Constitution, […]

 

Décisions10


1Conseil constitutionnel, décision n° 89-162 L du 5 décembre 1989, Nature juridique de dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966…

— 

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 1989 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots « à caractère administratif » contenus dans l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;

 

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 7 février 1989, publié au recueil Lebon

— 

[…] Considérant qu'à l'époque des faits M. X… était directeur de l'Institut national de la Consommation, établissement public national à caractère administratif créé par l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application de l'article 1 er de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ; qu'en conséquence, aux termes de l'article 1 er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée M. X… est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 juillet 1981, 07350 09552 09553, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ; vu la loi n° 66-948 du 22 decembre 1966, et le decret du 12 octobre 1967, vu la loi municipale locale du 6 juin 1895, vu le decret du 26 octobre 1849 modifie par le decret du 15 juillet 1960 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Des tranchées de la Somme aux déserts du Mali, du froid humide de Calais au climat aride de Kaboul, nos combattants d'hier et d'aujourd'hui ont sans cesse placé le destin de la France avant le leur et, parfois même, avant leur propre vie. C'est par le sang versé que notre peuple a gagné sa liberté. C'est par le courage d'hommes et de femmes, par l'abnégation de mères et de pères, que notre pays a su conserver sa souveraineté. « La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque. Ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, … 
Il ressort des travaux de la rapporteure que l'appellation "Office national des combattants et des victimes de guerre emporte davantage l'adhésion du monde associatif que le nom initialement proposé. Cette appellation permet en outre de conserver le sigle ONaCVG et sa sonorité. 
Afin de laisser à l'Office national le temps de mettre en œuvre le changement de nom proposé par la proposition de loi et d'en faire la pédagogie auprès du monde combattant, le présent amendement fixe l'entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er janvier 2023. 

Versions du texte

Article 14

Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l'armée française au cours de la guerre 1914-1918.

Les intéressés ont droit à la carte, au port de l'insigne et à l'indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.

Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d'origine.

Article 19
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l'assurance vieillesse, pour l'application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du Code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.
Article 21
Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Alinéa modificateur.