Article 1 de la Loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 sont les articles : Code du tourisme L311-8 (ecqc les hôtels), Code du tourisme. - art. L311-8 (V), Code du tourisme. - art. L312-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1986

Modifié par : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986

Les infractions aux dispositions du décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence .
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 juin 2014, n° 1300338
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 6 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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  • Gouvernement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Rémunération·
  • Délibération·
  • Réseau·
  • Opérateur·
  • Tarifs·
  • Coûts·
  • Système·
  • Investissement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 95-85.790, Publié au bulletin
Rejet

Le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 et l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs au classement et aux prix des hôtels et restaurants, ne font aucune distinction entre les diverses formes de restauration et imposent, dans tous les cas, sous les sanctions prévues par les articles 2 de la loi du 26 décembre 1966 et 60-V de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, la remise d'une note aux consommateurs avec l'indication des prix des prestations fournies et du service.

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  • Obligation de remise d'une note aux consommateurs·
  • Réglementation économique·
  • Hôtels et restaurants·
  • Restauration rapide·
  • Dérogation·
  • Publicité·
  • Publicité des prix·
  • Amnistie·
  • Restaurant·
  • Hôtel

3Cour d'appel de Papeete, 27 août 2015, n° 13/00276
Infirmation

[…] 1- L'avenant au contrat de travail du 9 décembre 2011 se réfère à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) du 10 mai 1968 et notamment son annexe II 2°, et ses avenants. S. E bénéficie ainsi d'une majoration mensuelle de son salaire en raison de son diplôme. Le montant de cette majoration, qui avait été fixé à 2 fois le SMIG par la convention collective initiale, est actuellement régi par l'article 1 er de l'avenant n° 2 du 28 février 1978, dont le jugement entrepris a reproduit les termes ci-dessus rappelés.

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  • Polynésie française·
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