Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Article 18 de la Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1967
Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Les droits, taxes et redevances institués par la présente loi sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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